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Port La Forêt - La Forêt Fouesnant

      • Le 07/06/2011
      • Ablation partie inferieure de la nageoire caudale obligatoire

      • arrête du 17 mai 2011 : les espèces pêchées ci-dessous doivent faire l'objet d'un marquage par ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale
      • Ablation partie inferieure de la nageoire caudale obligatoire
      •  

        [Arrêté du 17/05/2011]  [schéma abblation nageoire]  [Liste des espèces]

         

         

        Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir
        NOR : AGRM1107007A
        Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
        Vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;
        Vu le règlement CE no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
        Vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE)
        no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 ;
        Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
        Vu le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
        Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX ;
        Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
        Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
        Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;
        Vu l’arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins ;
        Considérant l’adoption de la « charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable » signée le 7 juillet 2010 dont l’un des buts est la lutte contre les ventes illégales de produits de la mer.


        Arrêté :
        Art. 1er. − Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée.
        Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
        Art. 2. − Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées
        dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l’objet d’un marquage. Ce marquage consiste en
        l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.
        Art. 3. − Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins
        pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés
        vivants à bord avant d’être relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.
        Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint
        le rivage.
        Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.
        Art. 4. − Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur
        débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.

        Art. 5. − Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut
        donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une
        sanction administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche
        maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L. 943-1 du même code.
        Art. 6. − Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont
        chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
        République française.


        Fait le 17 mai 2011.
        Pour le ministre et par délégation :
        Le directeur des pêches maritimes
        et de l’aquaculture,
        P. MAUGUIN

        Liste des especes devant faire l'objet d'un marquage

        Bar/Loup Bonite Cabillaud
        Corb Denti Dorade coryphène
        Dorade royale Espadon Espadon voilier
        Homard Langouste Lieu jaune
        Lieu noir Maigre Makaire bleu
        Maquereau Marlin bleu Pagre
        Rascasse rouge Sar commun Sole
        Thazard/job Thon jaune Voilier de l’Atlantique

         

          Schéma ablation nageoire caudale

         

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